Génie Climatique Magazine n°2 - page 60

60
| MAI 2016 |
GC MAGAZINE
#02
TECHNIQUE
Contrats à tacite reconduction
CE QUE VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT NOTIFIER
La loi «Chatel » complétée par la loi «Hamon» définissent au profit du consommateur un assouplissement
et une meilleure visibilité dans les conditions de résiliation d’un contrat à tacite reconduction.
Un non-respect des exigences d’information imposées par ces lois expose les entreprises à la possibilité pour
leurs clients de résilier sans condition et à tout moment les contrats d’entretien et demaintenance qui les lient.
Toute entreprise dont l’activité
concerne l’entretien et la mainte-
nance des installations de génie
climatique doit appliquer les dispo-
sitions de la loi «Chatel », complé-
tées par celles de la loi «Hamon ».
Pour cela, l’UECF édite une fiche à
l’attention des entreprises pour la
mise en œuvre de ces modalités.
Avec GCM, elle vous livre ici l’essen-
tiel des points à connaître.
La loi «Chatel» n°2005-67 du 28 jan-
vier 2005 (modifiée), oblige l’entre-
prise à informer par écrit son client
consommateur de la possibilité de
ne pas reconduire le contrat qu’il a
conclu avec une clause de tacite re-
conduction. La loi «Hamon» n°2014-
344 du 17 mars 2014 complète ces
dispositions et précise les moda-
lités selon lesquelles l’information
est adressée au consommateur. Les
dispositions établies par ces lois et
relatives à la tacite reconduction
des contrats sont codifiées aux ar-
ticles L136-1 et L136-2 du code de la
consommation.
L’ESSENTIEL À CONNAÎTRE
Contrats visés
Les dispositions visent tous les
contrats de prestations de ser-
vices tacitement reconductibles,
à l’exception de ceux soumis à une
règlementation particulière (par
exemple, les contrats relevant du
code des assurances) ou liés aux
exploitants des services d’eau po-
table et d’assainissement.
Cocontractants concernés
Seuls les consommateurs étaient
concernés initialement. La loi du
3 janvier 2008 pour le développe-
ment de la concurrence au service
des consommateurs, a étendu le
bénéfice des dispositions légales
aux « non-professionnels ». Les
dispositions de ce texte s’ap-
pliquent donc non seulement aux
contrats conclus avec un client
particulier, mais aussi aux contrats
passés avec un non-professionnel.
Les contrats conclus entre profes-
sionnels sortent du champ d’ap-
plication.
Obligation d’information
du cocontractant
Tout professionnel lié à un client
consommateur ou non profession-
nel par un contrat de prestation de
services tacitement reconductible
doit informer par écrit ce dernier de
la possibilité de ne pas reconduire
ce contrat. Jusqu’à la publication de
la loi «Hamon », aucun formalisme
n’était exigé quant à l’information
adressée au consommateur. Désor-
mais, cette information doit se faire
« par lettre nominative ou courrier
électronique dédié ». Il s’agit donc
d’un courrier personnalisé dont l’ob-
jet porte sur le droit à résiliation.
Cette information est délivrée dans
des termes clairs et compréhen-
sibles et mentionne, dans un en-
cadré, la date limite de résiliation.
Cette information doit être adressée
au client dans un délai donné: au plus
tôt trois mois et au plus tard unmois
avant la date d’expiration du préavis.
Par ailleurs, le professionnel doit re-
produire l’article L136-1 du code de
la consommation dans son intégra-
lité dans les contrats de prestation
de services auxquels il s’applique.
Cette disposition s’applique à tout
QU’EST-CE QU’UNE
RECONDUCTION TACITE ?
La tacite reconduction permet le renouvellement automatique d’un
contrat dès lors qu’il n’a pas été dénoncé dans les conditions et le délai
de préavis prévus au contrat par l’un ou l’autre des signataires. Ainsi,
à l’arrivée du terme du contrat, il est automatiquement renouvelé pour
une période définie sans qu’un nouvel accord soit nécessaire.
QU’ENTEND-ON PAR
«CONSOMMATEUR»
ET
«NON-PROFESSIONNEL » ?
Le « consommateur » s’entend de toute personne physique qui agit
à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commer-
ciale, industrielle, artisanale ou libérale (article préliminaire du code
de la consommation).
La notion de « non-professionnel » étend le champ d’application
aux contrats souscrits, sans lien direct avec leur activité, par
des personnes morales qui ne sont pas des sociétés commer-
ciales (telles que, par exemple, les syndicats de copropriétés, les
associations, les comités d’entreprise,…). Par cette extension, on
considère qu’elles doivent, au même titre que les consommateurs,
être protégées et bénéficier des dispositions de l’article L136-1 du
code de la consommation.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2011 a reconnu le béné-
fice des dispositions de ce texte à un syndicat de copropriétaires,
personne morale, administré par un syndic professionnel et qui
avait conclu avec un prestataire de services un contrat à recon-
duction tacite, en lui attribuant la qualité de non-professionnel.
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